2.1. Lorsqu’elle agit hors du cadre d’un programme d’études, d’un stage ou d’une formation, une personne visée aux articles 1 et 2 qui possède les connaissances et les habiletés nécessaires peut exercer, dans le cadre d’un emploi, les activités professionnelles que peuvent exercer les psychoéducateurs à la condition d’être supervisée. Cette personne doit également être inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre.